Publié le 28 février 2020 par : Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Bonnivard, Mme Poletti, M. Vatin, M. Minot, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Boucard.
I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article 3‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les distributeurs de services donnent aux éditeurs de services un accès aux données relatives à la consommation des programmes issus des services qu’ils distribuent. » ;
2° Le section 2 du chapitre II du titre II est complétée par un article 34‑6 ainsi rédigé :
« Art. 34‑6. – Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout distributeur de services fait droit aux demandes des éditeurs de services de communication audiovisuelle visant à assurer l’accès de ces derniers aux données relatives à la consommation de leurs services, lorsque de telles données sont effectivement collectées par le distributeur de services. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente disposition.
Cet amendement vise à permettre aux éditeurs d’accéder aux données d’usage de leurs programmes dans les offres des distributeurs. Aujourd’hui, l’accès des éditeurs à ces données est extrêmement limité, souvent contesté par les distributeurs, et ne prospère le cas échéant que par la voie de négociations très difficiles. Cet amendement propose donc que les distributeurs fassent droit aux demandes des éditeurs de services de communication audiovisuelle visant à assurer l’accès de ces derniers aux données relatives à la consommation de leurs programmes. Un décret en Conseil d’État fixerait les conditions d‘application de cette disposition et l’ARCOM serait chargée de veiller à son respect.
Le numérique a en effet entrainé un changement radical de paradigme pour les éditeurs : là où la télévision linéaire consistait pour l’éditeur à proposer à l’ensemble des téléspectateurs, au même instant, une programmation unique définie par lui, le numérique inverse cette logique puisqu’il permet à chaque téléspectateur de choisir le programme de son choix à l’instant de son choix. Faute de connaître finement les usages de leur public, cette individualisation emporte ainsi un risque de distension du lien entre l’éditeur, en tant que prescripteur de diversité et de découverte, et le public. Dans ce contexte, l’accès des éditeurs aux données d’usage des contenus, lorsque ceux-ci sont consommés dans des environnements tiers (box des opérateurs, offres OTT) est une condition indispensable au maintien d’un lien direct entre les éditeurs et leurs publics et à la prescription éditoriale qui forge ce lien. Dans l’environnement numérique, la prescription passe par la personnalisation des propositions éditoriales, seule susceptible de contrarier les réflexes naturels de répétition et d’enfermement du public dans la « bulle » de ce qu’il connaît et apprécie déjà.
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