Publié le 4 mars 2020 par : Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Reiss, Mme Bonnivard, Mme Poletti, M. Vatin, M. Minot, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Kuster, M. Boucard, M. Rolland.
I. – À l’alinéa 82, substituer aux mots :
« passée en force de chose jugée interdit la reprise totale ou partielle d’un contenu »
les mots :
« française passée en force de chose jugée constate l’illicéité d’un service de communication au public en ligne dans son intégralité ou d’adresses électroniques du fait de la reprise totale ou partielle de contenus ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« bloquer l’accès à tout site, à tout serveur ou à tout autre procédé électronique donnant accès aux contenus jugés illicites par ladite décision »
les mots :
« empêcher l’accès, pendant une période donnée, à tout ou partie d’un service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité ou de manière substantielle ».
Cet amendement propose d’aligner la formulation retenue dans la loi audiovisuelle avec celle existante dans la proposition de loi sur la lutte contre les contenus haineux sur internet. Un tel alignement des rédactions permet d’assurer une meilleure intelligibilité de la loi et ainsi assurer une sécurité juridique aux opérateurs qui seront tenus de mettre en oeuvre la mesure. Cet amendement soulève également une ambiguïté qui semblait demander à l’opérateur de rechercher un contenu déclaré contrefaisant alors qu’il s’agit ici de focaliser l’attention des opérateurs sur les sites internet hébergeant ces contenus.
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