Publié le 4 mars 2020 par : Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Bonnivard, Mme Poletti, M. Vatin, M. Minot, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Rolland.
I. À l’alinéa 82, après le mot :
« domaine »,
insérer les mots :
« de procéder au retrait du contenu ou ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 84, après le mot :
« blocage »,
insérer les mots :
« , de retrait ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 85, après le mot :
« blocage »,
insérer les mots :
« , au retrait ».
Cet amendement propose de laisser le choix à l’ARCOM concernant l’interlocuteur à privilégier. En pratique, selon les cas, l’hébergeur sera mieux à même d’intervenir directement sur le contenu que le fournisseur d’accès à internet ou le fournisseur de noms de domaine.
Le Conseil d’État a rappelé, dans son avis du 16 mai 2019 relative à la proposition de loi sur la haine en ligne que si le juge fait droit à une demande d’interdiction de toute reprise totale ou partielle de ce qu’il aura interdit, l’autorité administrative pourrait intervenir auprès d’un hébergeur en indiquant que tout ou partie des données qu’il stocke relève de cette interdiction et en lui demandant de procéder immédiatement à son retrait. Les acteurs du secteur semblent vouloir privilégier cette approche, permettant selon les cas de procéder à un retrait du contenu précis, au lieu d’empêcher l’accès à la totalité du site internet concerné, limitant ainsi l’impact de la mesure ordonnée par l’ARCOM sur les libertés d’expression et d’information.
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