Publié le 28 février 2020 par : Mme Duby-Muller, Mme Le Grip, M. Reiss, Mme Bonnivard, Mme Poletti, M. Vatin, M. Minot, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Kuster, M. Boucard, M. Rolland.
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« Art. 20‑6. – Les services de médias audiovisuels ne font pas l’objet, sans l’accord explicite de leurs éditeurs, de modification ou de superposition par des bandeaux à des fins commerciales
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend les mesures appropriées et proportionnées de nature à assurer le respect de ce principe. »
Cet amendement réécrit une partie de l’article 41 pour respecter la stricte transposition des dispositions de la directive européenne SMA s’agissant du respect de l’intégrité des services de médias audiovisuels. Il s’agit de préserver la responsabilité éditoriale des éditeurs de services de médias ainsi que la chaîne de valeur audiovisuelle.
La Directive traite, en son article 7ter, exclusivement de l’apparition, à l’initiative des distributeurs, de bandeaux commerciaux ou de messages publicitaires qui viennent soit se superposer sur les programmes audiovisuels proposés par les éditeurs, soit modifier ces programmes. Dans cette hypothèse, l’accord explicite de l’éditeur est nécessaire.
La transposition française aujourd’hui proposée est donc beaucoup plus large que le texte de la directive :
- elle traite de toute modification du signal des services sans référence à l’apparition de bandeaux à des fins commerciales ;
- elle traite de l’interruption des services, cas non prévu par la directive et qui relève des relations contractuelles ;
- enfin il renvoie à la compétence de la future ARCOM le soin de définir ce qui relèvera de la modification ou de l’interruption du signal et qui nécessitera à l’avenir un accord préalable de l’éditeur dans ses relations commerciales avec les distributeurs.
En tout état de cause, l’ARCOM ne dispose pas de pouvoir réglementaire et ne doit pas pouvoir imposer aux distributeurs des obligations qui vont au-delà de la loi et de la directive européenne.
En l’état, l’article 41 s’avère donc contraire à la compétitivité des distributeurs nationaux.
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