Publié le 28 février 2020 par : M. Fuchs, Mme Bannier, M. Berta, M. Garcia, Mme Mette, Mme Maud Petit.
Après l’alinéa 164, insérer l’alinéa suivant :
« Dans des conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les services édités par les sociétés nationales de programme et ARTE-France assurent la promotion de leurs propres programmes et services ainsi que de ceux édités par les autres sociétés du groupe. »
Cet amendement a été inspiré par le travail de la société France Télévision
L’article 48 de la loi n° 86‑1067 confie aux cahiers des charges des sociétés de l’audiovisuel public le soin de définir les conditions dans lesquelles les sociétés et services mentionnés à l’article 44 assurent la promotion de leurs programmes.
Lors de la création de l’entreprise commune France Télévisions, la promotion croisée des chaînes de la société a permis de stimuler les réflexes de promotion mutuelle entre chaînes nouvellement rattachées à une entité commune.
En permettant également la promotion croisée des programmes proposés par les offres numériques, cette disposition a également contribué à leur appropriation par les téléspectateurs et auditeurs du service public.
Alors que l’ambition portée par la création de la holding France Médias est l’accélération des coopérations entre les sociétés et la création d’un média global de service public, il est paradoxal que le projet de loi propose la suppression de cette disposition vertueuse.
Afin de créer un réflexe de promotion mutuelle entre programmes et services sur l’ensemble des supports de diffusion des sociétés de l’audiovisuel public, cet amendement rétablit, en l’étendant, la possibilité de recourir à la promotion croisée pour l’ensemble des sociétés éditrices appartenant à France Médias, de même qu’Arte France. Cela permettra de poser les bases d’un service public cohérent, solidaire avec une part d’identité commune à toutes ses chaînes.
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