Publié le 2 mars 2020 par : M. Fuchs, Mme Bannier, M. Berta, M. Garcia, Mme Maud Petit.
Après le 5° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elle présente ses observations et recommandations et produit une étude d’impact dans des conditions prévues par décret lorsque elle est saisie sur des dispositions relatives aux missions de l’Autorité de régulation et de communication audiovisuelle et numérique telle que décrite à l’article 22 de la loi n° du relative à la communication audiovisuelle et souveraineté culturelle à l’ère numérique. »
La CNIL et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) n’ont pas le même objet et la même mission. Pourtant, ils opèrent tous les deux sur les domaines du numérique et de la communication audiovisuelle et se placent dans une forme de complémentarité. Le présent amendement vise à renforcer les liens entre ARCOM et CNIL en obligeant cette dernière produire une étude d’impact lorsqu’elle est saisie d’une question relevant du champs de compétence de l’ARCOM.
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