Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC62 (Rejeté)

(4 amendements identiques : AC417 AC741 AC179 AC1275 )

Publié le 28 février 2020 par : Mme Duby-Muller, M. Reiss, Mme Bonnivard, Mme Poletti, M. Vatin, M. Minot, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Rolland.

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Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« ou leurs mandataires ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose que les « informations nécessaires et pertinentes » des catalogues des ayants droit puissent être également fournies par les mandataires des titulaires de droits. Il s’agit ainsi de donner à ces derniers la faculté de mandater des fournisseurs de technologie spécialisés dans l’identification des contenus audio ou vidéo – comme la société Audible magic ou l’INA, pour centraliser leurs empreintes et les communiquer aux plateformes qu’ils estimeront fiables.

Le nouveau régime de responsabilité des plateformes de partage de contenus en ligne prévu par le présent article repose en effet sur la capacité des communiquer à ces dernières les de leurs catalogues, notamment pour assurer la protection des œuvres et objets protégés dont la communication ou mise à disposition n’est pas autorisée. Cependant, l’article ne prévoit explicitement que les cas dans lesquels les ayants droit communiquent directement les empreintes de leurs catalogues à l’ensemble des services qui en font la demande. Il précise ainsi que la plateforme agit sur la seule base des informations « fournies par le titulaire de droits ».

Cet amendement répondrait à deux réalités. Premièrement, derrière les plateformes connues de tous existent des centaines de services : les ayants droit ne sont pas outillés pour évaluer le sérieux de ces nouveaux services ni pour communiquer chaque semaine leurs nouveautés à l’ensemble de ces services. Deuxièmement, sans prescrire de technique particulière, l’article 17 renvoie aux outils de reconnaissance des contenus dont l’usage devrait se renforcer et se généraliser dans une perspective de protection globale du droit d’auteur et des droits voisins. Il semble dès lors pragmatique de s’appuyer sur les sociétés qui les commercialisent pour fluidifier l’application du présent article.

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