Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC744 (Retiré avant séance)

Publié le 4 mars 2020 par : M. Bournazel, Mme Descamps, Mme Sage, M. Zumkeller.

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Le premier alinéa de l’article 41 de la même loi est ainsi modifié :

1° Les mots : « 150 millions d’habitants », sont remplacés par les mots : « 160 millions d’habitants » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce seuil tient compte de la population en France métropolitaine. Il est réévalué tous les trois ans par décret, en cas d’augmentation de la population en France métropolitaine, en fonction des chiffres de la population tels qu’authentifiés conformément au VIII de l’article 156 de la loi 2002‑276 relative à démocratie de proximité, et ce, dans la limite du seuil prévue à l’alinéa 10 du présent article. »

Exposé sommaire :

L'article 41 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n°94-88 du 1er février 1994, relative à la liberté de communication a mis en place un dispositif anti-concentration pour la radio analogique et destiné à assurer le pluralisme.

Cette loi du 1er février 1994 a fixé la valeur du plafond de concentration à 150 millions d'habitants de manière absolue, sans prévoir d'indexation sur l'évolution démographique de la population.

Le niveau de seuil fixé par la loi du 1er février 1994, était fondé sur une population française alors inférieure à 57 millions d'habitants.

Or, au 1er janvier 2020, la population légale en France métropolitaine, telle qu'authentifiée par le décret 2019-1546 du 30 décembre 2019 atteint plus de 65,853 millions.

Cette augmentation de la population a eu effet d'accroître mécaniquement la population couverte par les radios analogiques, et ce seuil apparaît aujourd'hui en décalage avec la croissance démographique.

Toutefois, en 2012, une modernisation de la méthode de calcul de couverture des populations par le CSA a eu pour effet de réduire partiellement l'impact de cette augmentation démographique sur le niveau de couverture des radios analogiques.

Le présent amendement, tenant compte de ces éléments, vise donc à permettre une évolution de ce seuil, raisonnable, au regard de la préservation des équilibres et du pluralisme.

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