Publié le 28 février 2020 par : M. Bournazel, Mme Descamps, Mme Sage, M. Zumkeller.
I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les distributeurs de services donnent aux éditeurs de services un accès aux données relatives à la consommation des programmes issus des services qu’ils distribuent. »
2° Après l’article L. 34‑5, il est inséré un article L. 34‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑6. – Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la liberté circulation de ces données et la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout distributeur de services fait droit aux demandes des éditeurs de services de communication audiovisuelle visant à assurer l’accès de ces derniers aux données relatives à la consommation de leurs services, lorsque de telles données sont effectivement collectées par le distributeur de services. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
II. – Après le deuxième alinéa du IV de l’article 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs font droit aux demandes des éditeurs de services de communication audiovisuelle visant à assurer l’accès de ces derniers aux données relatives à la consommation de leurs services, lorsque de telles données sont effectivement collectées par les opérateurs. »
Cet amendement fixe un principe général d’accès des éditeurs aux données d’usage de leurs programmes dans les environnements de distribution tiers, sous le contrôle du régulateur.
Aujourd’hui, force est de constater que l’accès des éditeurs aux données d’usage des contenus est extrêmement limité, souvent contesté par les distributeurs, et ne prospère le cas échéant que par la voie de négociations très difficiles - les distributeurs ayant intérêt à conserver cette donnée à leur profit, alors même qu’elle n’existerait pas sans les contenus des éditeurs de services audiovisuels.
Le présent amendement prévoit par conséquent que, sans préjudice du RGPD et du code des postes et des communications électroniques, les distributeurs font droit aux demandes des éditeurs de services de communication audiovisuelle visant à assurer l’accès de ces derniers aux données relatives à la consommation de leurs programmes.
Un décret en Conseil d’État fixerait les conditions d’application de cette disposition et l’ARCOM serait chargée de veiller à son respect.
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