Publié le 28 février 2020 par : M. Bournazel, Mme Descamps, Mme Sage, M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 11 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la négociation de conventions ou d’accords collectifs porte sur des rémunérations provenant des exploitations prévues au II de l’article L. 212‑3, les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes participent aux discussions. Les conditions dans lesquelles la gestion des rémunérations est confiée à des organismes de gestion collective font l’objet d’accords tripartites entre ces organismes, les organisations représentatives de salariés et les organisations représentative d’employeurs. »
Cet amendement vise à renforcer le rôle que les organismes de gestion collective sont amenés à jouer dans les accords spécifiques liés à la rémunération.
Il convient de décliner le principe d’une rémunération juste et appropriée, consacré par la loi, en rééquilibrant les conditions de la négociation contractuelle entre les parties.
Cette situation est préjudiciable pour les artistes-interprètes car, par comparaison avec le droit d’auteur, la présence des organismes de gestion collective dans les négociations au sein de la filière cinématographique s’est notamment traduite par la conclusion d’un accord aboutissant, in fine, à assurer l’effectivité de leurs rémunérations.
S’agissant des revenus issus de l’exploitation des prestations relevant du périmètre des droits voisins, cette négociation ne peut être efficacement menée qu’avec les organisations syndicales et les organismes de gestion collective des artistes interprètes, seuls habilités à agir en ce domaine, et, par parité, avec les organismes de gestion collective des producteurs.
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