Publié le 28 février 2020 par : Mme Mörch, Mme Sarles, Mme Pitollat, Mme Wonner, M. Raphan, M. Cesarini, Mme Grandjean, Mme Clapot, Mme Bagarry, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, Mme Degois, M. Barbier, M. Cabaré, Mme Rossi.
La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 17‑1 est complétée par les mots : « ou en cas de refus d’établir les relations contractuelles prévues au I de l’article 34‑2 » ;
2° Après le premier alinéa du I de l’article 34‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la mise à disposition des services susvisés, les distributeurs de services concluent des contrats avec chacune de ces sociétés, portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services dans toutes leurs composantes. À défaut d’avoir conclu un tel contrat, les distributeurs de services ne sont pas autorisés à reprendre lesdits services. »
L’obligation de reprise des chaînes du service public « must carry » par les distributeurs, telle qu’elle est définie par l’article 34‑2 de la loi du 30 septembre 1986, a été conçue comme un outil au service de l’accès de tous aux chaînes du service public, quel que soit le vecteur de réception.
Toutefois, il est fait le constat que certains acteurs considèrent que la « must carry » (diffusion obligatoire) les exonère de certaines règles de droit commun, en particulier la nécessité de contractualiser avec les éditeurs de service public pour la reprise de leurs services, dès lors qu’ils ont acquis le statut de distributeur à travers les contrats de distribution qu’ils ont conclus avec d’autres éditeurs.
Cet amendement vise donc à pérenniser le « must carry » comme instrument du lien universel entre le service public et les citoyens, en rendant obligatoire la formalisation contractuelle, par les distributeurs, des conditions de la distribution des chaînes du service public.
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