Projet de loi N° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Amendement N° AC853 (Rejeté)

Publié le 28 février 2020 par : Mme Mörch, M. Julien-Laferrière, Mme Bagarry, Mme Grandjean, Mme Clapot, M. Cesarini, Mme Gaillot, M. Cabaré, Mme Pitollat, Mme Sarles, Mme Rossi, Mme Wonner, M. Raphan, M. Barbier.

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Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« Ibis. – Lors de la fixation ou de la première communication au public de la prestation d’un artiste interprète les producteurs de phonogrammes et les producteurs de vidéogrammes recueillent les informations nécessaires à la mise en œuvre des droits prévus au présent article. Ces informations sont rassemblées dans une base de données accessible aux parties intéressées.
« Iter. – Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et la forme des informations prévues au I. du présent article et les conditions dans lesquelles s’exerce la reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel l’envoi par voie électronique s’effectue. Il fixe en outre les conditions dans lesquelles l’artiste interprète peut obtenir communication des informations mentionnées à l’alinéa 1er du I et détenues par un sous-exploitant lorsque le cessionnaire n’a pas fourni à l’artiste interprète l’intégralité de ces informations. Il détermine en particulier si l’artiste interprète s’adresse directement au sous-cessionnaire ou indirectement par l’intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes. Il détermine les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations prévues au I du présent article.
« Iquater. – Un décret en Conseil d’État détermine les fonctionnalités de la base de données prévue au II. du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent avoir accès aux informations qu’elle contient. Il détermine les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations prévues au II. du présent article.
« Iquinquies. – Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dispositions de l’article L. 212‑15 du présent code. »

Exposé sommaire :

Le droit à la transparence ne peut s’exercer que lorsqu’il n’y a pas de litige sur la qualité d’artiste interprète de l’œuvre. Des problèmes d’identification des ayants-droit se posant de manière récurrente, il est prudent de prévoir une procédure de déclaration pour éviter les contentieux.

Les mises à disposition de ces informations nécessaires à la mise en œuvre des droits devront passer par le biais des plateformes.

L'application de ces mesures est déterminée par décret précisant les fonctionnalités de la base de données prévue ainsi que les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent avoir accès aux informations qu’elle contient

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