Publié le 14 décembre 2019 par : M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Menuel, Mme Poletti, M. Reiss, M. Rolland, M. Viala.
Substituer aux alinéas 4 à 6 les sept alinéas suivants :
« II. – Conformément à l’article 72‑2 de la Constitution, à l’article 119 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, à l’article L. 1614‑3 du code général des collectivités territoriales et au décret n° 2005‑1509 du 6 décembre 2005 pris pour l’application de l’article 119 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le montant définitif de la compensation financière mentionnée au I est calculé, s’agissant d’un transfert de compétence, au 1er janvier 2020 :
« - sur la base de l’année 2019 pour ce qui concerne les recettes ;
« - sur la base de la moyenne 2017‑2019 pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement ;
« - sur la base de la moyenne 2015‑2019 pour ce qui concerne les dépenses d’investissement.
« Le montant de cette compensation financière est affecté à chaque région par arrêté conjoint des ministres en charge des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.
« III. – Les montants figurant au I sont inscrits à titre provisionnel et sont ajustés lors du calcul définitif de la compensation financière, telle que décrite au II.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit des changements structurels majeurs dans la gouvernance de l’apprentissage entrainant, notamment, pour les régions, la perte de la ressource régionale pour l’apprentissage à compter du 1er janvier 2020.
Par courrier du 17 septembre 2019, le Gouvernement a indiqué les grandes lignes de la méthode qu’il comptait mettre en oeuvre afin d’assurer, pour les régions, une neutralité financière de la réforme dans le respect des dispositions prévues à l’article 72‑2 de la Constitution.
Le Gouvernement prévoyait notamment que l’arrêté établissant les montants individuels serait examiné par la Commission consultative d’évaluation des charges (CCEC) conformément à la procédure prévue pour le financement des transferts de compétences inscrit au sein des articles L. 1641‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).
En mentionnant directement les montants individuels dans la loi, le Gouvernement préempte les travaux devant être menés par la CCEC et notamment porter sur la méthode (annuités et périmètre) à retenir et l’authentification contradictoire des données utilisées pour le calcul des attributions individuelles.
Le présent amendement vise donc à revenir à l’esprit des dispositions relatives au financement des transferts de compétences et à rappeler que le calcul doit s’effectuer sur les données relatives à l’exercice ou à la moyenne des exercices précédant le transfert.
Enfin, compte tenu de cette procédure, il est rappelé que le montant total de la compensation financière mentionné, soit 229 468 445 €, n’a qu’une valeur provisionnelle et a vocation à être modifié pour tenir compte des travaux qui seront menés par la CCEC.
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