Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° 355 (Rejeté)

Publié le 16 décembre 2019 par : M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton.

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Compléter le II de l’alinéa 1 par l’alinéa suivant :

« 5° Aux contrats conclus par les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du décret n° 87‑889 du 29 octobre 1987, par les établissements d’enseignement à but non lucratif participant au service public d’éducation ou contribuant aux missions d’intérêt général de l’enseignement et de la recherche visés aux articles L. 442‑5 et L. 732‑1 du code de l’éducation ou à l’article L. 813‑8 du code rural. Sont également visés leurs centres de formation intégrés ou communs ainsi que les écoles de production. »

Exposé sommaire :

La proportion d’embauche en CDD d’usage dans l’enseignement supérieur et dans les centres de formation intégrés dans des établissements est importante et inhérente à leur activité.

En effet, ces contrats courts sont utilisés pour des interventions de courtes durées (avec des volumes contractuels souvent conséquents) dans les écoles supérieures d’ingénieurs et cadres et à la marge dans les universités et instituts catholiques, beaucoup plus rarement dans le premier et second degré à l’exception des établissements d’enseignement technique ou professionnel et des centres de formation intégrés dans les établissements sous contrat.

Ils sont signés par des intervenants qui sont des professionnels à haute technicité, et pour la grande majorité d’entre eux, en cumul d’emplois. Ils ne pèsent donc en aucune façon sur le régime d’assurance chômage et n’induisent pas de situations de précarité.

En revanche, pour ces établissement d’enseignement publics ou privés à but non lucratif, la taxe créée à cette article constitue une nouvelle charge importante dans un contexte déjà compliqué pour eux.

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