Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 16 (Tombe)

Publié le 27 janvier 2020 par : M. Eliaou, M. Baichère, Mme Tiegna, M. Vignal, M. Perrot, M. Pellois, M. Marilossian.

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I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« qui »,

insérer les mots :

« , avec l’accord de la victime, ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

Exposé sommaire :

Le consentement de la victime doit impérativement être donné au médecin ou à tout autre professionnel de santé avant que celui-ci signale les violences qu’il a constatées.

La rédaction actuelle du 2°bis implique que le professionnel de santé peut se dispenser de ce consentement, voire qu’il est libre d’employer tous les moyens nécessaires pour l’obtenir, comme le laissent entendre les mots « doit s’efforcer ».

Cette formulation étant grandement insatisfaisante, le présent amendement propose de simplifier le dispositif tout en respectant un parallélisme des formes avec le 2° de l’article 226‑14 du code pénal.

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