Publié le 29 janvier 2020 par : M. Houbron, Mme Bureau-Bonnard, M. Chiche, M. Blanchet, Mme Tiegna, Mme Janvier, M. Vignal, Mme Osson, M. Potterie, Mme Chapelier, M. Chalumeau, M. Sorre, Mme Hérin, M. Claireaux, Mme Gayte, M. Cazenove, Mme Liso.
Après l’avant-dernier alinéa de l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par voie réglementaire, la ministre de la justice, garde des Sceaux, précise les conditions dans lesquelles un mineur, visé par le présent article, peut être reconnu comme victime directe s’il assiste à des faits de violences physiques ou psychologiques. »
L’article 222‑13 du Code pénal constitue l’un des piliers de la répression des violences conjugales.
A cet effet, il prévoit même des circonstances aggravantes si ces violences ont été commises en présence d’un mineur tel que l’enfant du couple concerné par ces faits.
En 2016, 25 décès d’enfants, dans le cadre de violences conjugales, ont été recensés par le Ministère de l’Intérieur dont 9 ont été tués par leur père suite ou avant l’assassinat de leur mère.
Bien que ces violences ne conduisent pas toujours à la mort, elles peuvent avoir d’importantes répercussions sur la santé, le comportement et le développement des enfants. Il est à noter les risques de reproduction, une fois adultes, des violences dont ils ont été témoins dans leur jeune âge.
Les conséquences des violences conjugales sur les enfants ont un coût pour la société estimé à 422 millions d’euros notamment en raison des coûts d’accueil et d’accompagnement par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) selon le Centre Hubertine Auclert.
A cet effet, le présent amendement propose de reconnaître, en droit pénal, le statut de victime de l’enfant exposé aux violences conjugales même s’il n’est pas directement ciblé.
Dit autrement, un mineur, qui assiste à ces violences sans en être directement ciblé, pourra être reconnu comme une victime collatérale et non collatérale.
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