Publié le 28 janvier 2020 par : M. Houbron, Mme Bureau-Bonnard, M. Chiche, M. Blanchet, Mme Tiegna, Mme Janvier, M. Vignal, Mme Osson, M. Potterie, M. Sorre, Mme Hérin, M. Claireaux, Mme Gayte, M. Cazenove, Mme Liso.
L’article 63‑4-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’objet de la garde à vue porte, en partie ou totalement, sur des faits de violences conjugales, la victime peut refuser la confrontation avec la personne gardée à vue. »
La confrontation entre la victime des violences conjugales et l’auteur présumé de ces faits constitue une épreuve supplémentaire, une souffrance psychologique pour la victime.
Si des victimes parviennent à faire face, d’autres subissent une telle emprise psychologique, exercée par l’auteur, qu’elles se rétractent lors de la confrontation. Une situation qui risque de déboucher sur l’abandon des poursuites.
A cet effet, le présent amendement donne la possibilité aux victimes de refuser la confrontation avec le présumé auteur des faits mis en garde à vue.
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