Publié le 15 février 2020 par : Mme Françoise Dumas, Mme Mirallès, M. Gaillard, M. Larsonneur, M. Jacques, M. Kervran, M. Baichère, Mme Khedher, Mme Morlighem, M. Fiévet, M. Lejeune, Mme Bono-Vandorme, M. Marilossian, M. Chalumeau, M. Rouillard, Mme Gipson, M. Gassilloud, Mme Poueyto, M. Cubertafon, Mme Bureau-Bonnard, Mme Pouzyreff, M. Le Gac, M. Blanchet, M. Becht.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le risque d’invalidité imputable »
les mots :
« les risques d’invalidité et d’inaptitude imputables ».
L’article 31 prévoit que le Gouvernement sera habilité à prendre par ordonnance des mesures permettant de créer de nouveaux dispositifs statutaires pour assurer la couverture des fonctionnaires civils et des militaires contre le risque d’invalidité imputable ou non à l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions seront nécessaires puisque le projet de loi fait disparaître l’accès à une pension de retraite pour raison d’invalidité.
Cependant, dans le cas particulier des militaires, le droit à retraite est ouvert consécutivement à une radiation des cadres pour infirmité et non pour invalidité. Les dispositifs de prise en compte de l’invalidité des militaires sont prévus par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et n’ont pas vocation à être modifiés dans le cadre de la réforme des retraites.
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