Publié le 23 février 2020 par : M. Brun, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Brenier, M. Cattin, M. Cherpion, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, Mme Kuster, M. Leclerc, M. de la Verpillière, Mme Meunier, M. Reiss, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin.
I. – Après la troisième occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :
« le Parlement, ou en l’absence de délibération, par le Parlement. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« le décret »
les mots :
« la loi ».
L’article 11 prévoit que la revalorisation annuelle des retraites servies est effectuée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix hors tabac, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25.
L’alinéa 3 de cet article prévoit que de manière dérogatoire cette revalorisation annuelle peut être effectuée par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle-ci, par un décret.
L’objet du présent amendement est de préciser que cette dérogation doit être approuvée par le Parlement, au moyen de l’approbation de la délibération de la caisse nationale, ou par le Parlement lui-même en l’absence de délibération.
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