Publié le 15 février 2020 par : M. Brun, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Brenier, M. Cattin, M. Cherpion, M. Door, Mme Kuster, M. Leclerc, M. de la Verpillière, Mme Meunier, M. Reiss, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Descoeur, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :
1° L’évolution du montant minimal annuel mentionné à l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;
2° En particulier, le calcul annuel de l’évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation prévu au III de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale.
Bien que le projet de loi propose une revalorisation des pensions agricoles à 1000 € net pour une carrière complète à compter de 2022, puis à 85 % du Smic dès 2025, celle-ci ne concernera que les futurs retraités. Les agriculteurs déjà en retraite ne sont donc pas concernés par cette réforme alors que leur demande de revalorisation à 85 % du Smic, réclamée depuis des années, est indispensable
Pour rappel, les retraités agricoles sont parmi ceux qui touchent les pensions les plus faibles de France. La moyenne des retraites d’un chef d’exploitation ne dépasse pas 750 € par mois lorsque la retraite moyenne des français atteint 1 390 € par mois (chiffres Drees). Ce montant est en deçà du seuil de pauvreté et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Au 31 mars 2019, selon la MSA, la retraite à 75 % du Smic concernait 222 834 personnes. Une hausse de 100 € mensuels pour passer de 75 à 85 % du Smic représenterait une dépense maximale de 270 millions d’euros annuels pour les seuls chefs d’exploitations à carrière complète.
C’est pourquoi, le présent amendement prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive l’évolution du montant minimal annuel mentionné à l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes et en particulier, le calcul annuel de l’évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale.
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