Sous-amendements associés : 41894 42045 42315 42462 42499
Publié le 17 février 2020 par : Mme Bagarry, Mme Mörch, Mme Wonner, M. Sommer, M. Gouttefarde, Mme Rilhac, M. Vignal, M. Simian, M. Cesarini, Mme Dupont, Mme De Temmerman, Mme Krimi, Mme Cariou, M. Claireaux, Mme Pitollat, Mme Kuric.
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« et permet, à ceux qui ont commencé tôt, de partir à un âge raisonnable ».
L’article L 351-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions dans lesquelles peuvent avoir accès au dispositif carrières longues toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
Par cet amendement, il est proposé de le définir comme objectif assigné par la Nation au système universel de retraite. Par cette disposition symbolique, est ainsi rappelé la nécessité de ne pas pénaliser les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans, qui effectuent souvent les métiers pénibles et qui, avec l’âge d’équilibre institué pour eux à 62 ans, seront pénalisés par une décote s’ils souhaitent partir à 60 ans.
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