Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 27399 (Sort indéfini)

Publié le 15 février 2020 par : M. Brun, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Brenier, M. Cattin, M. Cherpion, M. Door, Mme Kuster, M. Leclerc, M. de la Verpillière, Mme Meunier, M. Reiss, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Descoeur, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay.

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« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer à titre transitoire :

1° les modalités spécifiques de délégation de la gestion du système universel de retraite pour les artistes-auteurs à la caisse de retraite complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 382‑12 du code de la sécurité sociale

2° les conditions de fonctionnement de cette Caisse et d’encadrement par l’État des régimes qu’elle gère.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance ».

Exposé sommaire :

Cet article précise qu’une ordonnance déterminera à titre transitoire les modalités spécifiques de délégation de la gestion du système universel de retraite à l’IRCEC (Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création) avant le transfert de ses personnels, biens, droits et obligations, créances et dettes à la Caisse nationale de retraite universelle.

Une telle formulation semble indiquer que l’IRCEC aurait pour vocation unique de liquider les pensions de retraites pour le compte du régime universel. Alors que la concertation est loin d’avoir abouti et que les discussions sur ces questions ont été repoussées, le projet de loi ne peut pas préjuger de son issue.

Les auteurs doivent impérativement obtenir la garantie qu’ils pourront mettre en place un étage professionnel afin de s’assurer des prestations tenant compte notamment du différentiel de cotisations.

Enfin, la gestion financière des réserves des trois régimes gérés par l’IRCEC (RAAP, RACD et RACL) ne serait plus assurée par les auteurs, ce qui est contraire à ce qui nous a toujours été exposé comme un principe de valeur constitutionnelle, à savoir que « les réserves appartiennent à celles et ceux qui les ont constituées ».

A cet égard, il est surprenant que la solution retenue soit différente de celle adoptée pour d’autres régimes, notamment ceux des professions libérales et nous demandons expressément une égalité de traitement.

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