Publié le 17 février 2020 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Zumkeller, M. Vatin, M. Viala, M. Straumann, Mme Ramassamy, M. El Guerrab, M. Cinieri, M. Favennec Becot.
La présente loi fera l’objet, après évaluation de son application par la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale et du Sénat, d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Le présent amendement propose que la loi soit d’abord évaluée avant d’envisager une intégration de régimes aujourd’hui autonomes, pérennes, prévoyants et solidaires.
A l’instar de ce que le législateur a déjà prévu pour la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 dite loi « bioéthique », ou pour la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, il est proposé que cette loi fasse l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans, après une évaluation technique et financière des MECSS des deux chambres du Parlement, renforçant ainsi la compétence du Parlement « pour la définition d’éléments structurants » comme l’a qualifié le Conseil d’Etat.
Cette disposition serait un appui au législateur qui doit aujourd’hui légiférer avec des éléments d’impact sur « les projections financières » qualifiées par le Conseil d’Etat de « lacunaires ».
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