Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 35957 (Sort indéfini)

Publié le 15 février 2020 par : M. Houlié, M. Person, M. Taché, Mme Dupont, Mme Pompili, M. Orphelin, M. Zulesi, Mme Rilhac, Mme Jacqueline Maquet, M. Trompille, M. Kokouendo, Mme Guerel, M. Cabaré, M. Batut, Mme Do, M. Poulliat, Mme Cazarian, M. Krabal, M. Paluszkiewicz, M. Travert, M. Savatier, Mme Bagarry, Mme Khedher, M. Bois, Mme Vidal, M. Giraud, Mme Cariou.

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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune pension de réversion n’est attribuée au conjoint survivant dont le revenu ou la pension de retraite excède par deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du présent code. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement dispose que ne soit pas versée de pension de réversion aux conjoints survivants dont les revenus d’activité ou la pension de retraite dépasse deux plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS), soit 6.856 euros par mois en 2020.

Cette mesure se justifie au regard de la cohérence globale du système universel de retraite qui a pour effet de l’absence de l’acquisition de droits au-delà de 3 PASS, plafonnant le versement de revenu de substitution que sont les pensions.

Il serait donc incohérent que ce seuil puisse être franchi par l’application de bonification ou de majoration au titre de ces droits familiaux.

C’est pourquoi, il est proposé de plafonner la majoration acquise au titre de la réversion.

En effet, à partir de ce niveau de rémunération, concernant uniquement 1 % de la population, la solidarité nationale n’est plus pertinente et le financement du risque vieillesse redirigé vers les foyers nécessitant au quotidien une aide financière.

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