Publié le 19 février 2020 par : M. Sommer, M. Giraud, Mme Pompili, M. Pellois, M. Daniel, M. Bothorel, M. Zulesi, Mme Bessot Ballot, Mme Mirallès, M. Cabaré, Mme Brulebois, M. Jolivet, M. Perrot, M. Cormier-Bouligeon, Mme Chapelier, M. Martin, Mme Bagarry, Mme Charvier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Depuis 2015, 10 facteurs de pénibilité ont été identifiés et reconnus. Les ordonnances travail de 2017 ont modifié la prise en compte de la pénibilité tant du point de vue de la prévention que de la réparation. Ont été exclus quatre facteurs, du compte personnel de prévention (C2P) avec l’argument de la difficulté d’évaluer l’exposition individuelle des travailleurs à ces facteurs au regard des seuils d’exposition identifiés.
Dans le cadre du C2P, l’utilisation des points est laissée à l’appréciation de l’individu et permet aux travailleurs de pouvoir bénéficier de modalités leur permettant : de faire une formation professionnelle afin de se reconvertir dans un métier moins pénible ou d’acquérir des compétences pour faire d’autres tâches non exposées, de moduler leur temps de travail en accédant à un temps partiel, rémunéré à hauteur d’un temps plein, y compris pour aménager leur fin de carrière ou encore d’effectuer un départ anticipé à la retraite.
Cet amendement vise à permettre l’acquisition de points de pénibilité au titre de l’exposition à l’un ou plusieurs des quatre facteurs de « pénibilité » que sont : les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux.
Aujourd’hui, ces facteurs ne sont pris en compte que dans le cadre de l’article 32 relatif au départ anticipé pour incapacité permanente d’au moins 10%. Cela est insuffisant. En effet, les trois facteurs de pénibilité dits ergonomiques sont ceux qui produisent les effets les plus fréquemment observés sur la santé des travailleurs. En effet, en 2017, dans le secteur privé, 87% des maladies professionnelles reconnues concernent les troubles musculo-squelettiques (TMS) et ont concerné 42 349 personnes. Ces TMS touchent la main, le poignet ou les doigts (38%), l’épaule (30%), le coude (22%), le dos (7%) ou les genoux (2%). Il est à noter que les agents de la fonction publique sont également concernés. Une récente publication de la DARES indique par exemple que 83% des agents hospitaliers subissent des contraintes physiques (charges lourdes et postures pénibles).
Cette reconnaissance de la pénibilité élargie aux quatre « nouveaux » doit permettre d’acquérir soit des points de pénibilité (permettant de disposer de la possibilité d’avoir du temps, de se former ou de partir plus tôt), soit a minima des points de solidarité alimentant le compte personnel de carrière.
Le principal problème initialement identifié étant la traçabilité individuelle, nous proposons de considérer comme exposés à l’un ou plusieurs de ces quatre facteurs de pénibilité les travailleurs exerçant une activité ou placés dans une situation de travail déterminés par un accord de branche selon une appréciation libre qui ne se référerait pas au franchissement de seuils fixés par voie réglementaire.
A défaut d’accord de branche déterminant les activités, métiers et/ou situations de travail, doivent être considérés comme exposés à la pénibilité et bénéficier de points, les salariés qui cotisent au régime général ou agricole de la sécurité sociale, hors fonctions support, et travaillant dans un établissement dont l’activité principale, sur le plan national et d’une manière mutualisée par la branche AT-MP de la sécurité sociale par le système des « codes risques », dépasse un certain taux de fréquence.
Ce taux sera fixé par voie réglementaire, relativement à certains tableaux de maladie professionnelle dont les effets sur la santé sont directement en lien avec l’exposition à ces quatre facteurs. Ces tableaux de maladie professionnelle peuvent être fixés par voie réglementaire.
Pour les agents publics et salariés non cotisants au régime général ou au régime agricole de la sécurité sociale, et à défaut d’accord – dont le niveau de dialogue social est à définir par voie règlementaire – déterminant les activités, métiers et/ou situations de travail exposant à l’un ou plusieurs des quatre facteurs de pénibilité, il conviendra de déterminer par voie réglementaire, pour chaque métier un rattachement par analogie à une activité principale pour laquelle la sécurité sociale dispose de données chiffrées sur les maladies professionnelles (code risque).
Ce rattachement permettra, selon le même mécanisme que celui envisagé pour les salariés cotisant aux régimes général et agricole de la sécurité sociale, de faire bénéficier de points les travailleurs qui seront rattachés à un code risque dont le taux de fréquence relatif à certaines maladies professionnelles atteint un certain seuil fixé par voie réglementaire.
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