Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 39590 (Sort indéfini)

Publié le 15 février 2020 par : Mme Calvez, M. Le Bohec, Mme Bagarry, M. Bois, Mme Bureau-Bonnard, M. Cormier-Bouligeon, M. Damaisin, Mme de Lavergne, Mme De Temmerman, Mme Do, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, Mme Gaillot, M. Gouttefarde, Mme Gregoire, Mme Hérin, M. Krabal, M. Martin, Mme Mörch, M. Orphelin, Mme Racon-Bouzon, M. Testé.

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Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Ce nombre de points ne peut être inférieur à un nombre de points déterminé par décret.
« Aucun point n’est attribué, au titre du présent article, au bénéfice du parent dont la pension de retraite excède le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire un « plancher » et un « plafond » dans la majoration de pension pour enfants afin, d’une part, que la bonification des plus petites pensions ne soit trop faible et qu’elle prenne au mieux en compte l’incidence de la naissance ou de l’adoption et de l’éducation des enfants sur la vie professionnelle de l’attributaire et, d’autre part, que ce dispositif de solidarité nationale – comme le mentionne l’alinéa 2 – soit réservé aux retraités aux pensions de retraite faibles ou moyennes.

Ainsi cet amendement permet-il d’attribuer aux parents dont la pension de retraite est modeste un nombre de points plus important que celui auquel ils auraient eu droit sans l’introduction de ce « plancher ». De la même façon, il permet de réserver ce dispositif aux retraités dont la pension de retraite est inférieure à 3 428 € par mois, en 2020.

Ce dispositif permet donc tout à la fois de concilier la prise en compte des conséquences de l’arrivée d’un enfant dans la carrière des parents et le caractère puissamment redistributif de la réforme.

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