Publié le 5 février 2020 par : Mme Françoise Dumas, Mme Mirallès, M. Jacques, M. Marilossian, M. Baichère, M. Gouttefarde, M. Le Gac, M. Lejeune, M. Kervran, Mme Valetta Ardisson, Mme Morlighem, M. Gassilloud, M. Chalumeau, M. Venteau, M. Blanchet, Mme Bureau-Bonnard, Mme Pouzyreff, Mme Gipson, M. Fiévet, Mme Khedher, Mme Bono-Vandorme, M. Folliot, M. Baudu, Mme Poueyto, M. Lainé, M. Cubertafon.
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« IIbis. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4124‑1 du même code est complétée par les mots : « ainsi que des projets de loi et des textes d’application relatifs au régime de retraite des militaires. »
L’article 49 précise les missions de la future caisse nationale de retraite universelle et la composition paritaire de son conseil d’administration. Les militaires n’y sont pas représentés puisqu’ils ne peuvent adhérer à une organisation syndicale. Les responsables de l’emploi des forces ne sont pas non plus représentés puisque ce sont des employeurs représentés au Conseil commun de la fonction publique – non compétent pour la fonction militaire – qui siègent au conseil d’administration.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État « suggère au Gouvernement de réfléchir à un éventuel élargissement des compétences consultatives du Conseil supérieur de la fonction militaire aux textes relatifs au régime de pension de retraite des militaires ».
D’où cet amendement qui complète l’article L. 4124-1 du code de la défense, relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire afin de prévoir sa consultation obligatoire sur ces textes.
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