Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE22113 (Sort indéfini)

(3 amendements identiques : CSRETRAITE698 CSRETRAITE1113 2276 )

Publié le 31 janvier 2020 par : M. Fasquelle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson.

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La présente loi fait l’objet, après évaluation de son application par la mission d’évaluation des comptes de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale et du Sénat, d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement, convaincus que les professions indépendantes bénéficiant actuellement de régimes autonomes, n’ont pas à être intégrés immédiatement dans cette réforme, qui aligne sur un même plan salariés, fonctionnaires et libéraux.

Ils souhaitent en effet que la loi soit d’abord évaluée avant d’envisager une intégration de régimes aujourd’hui autonomes, pérennes, prévoyants et solidaires.

A l’instar de ce que le législateur a déjà prévu pour la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 dite loi « bioéthique », ou pour la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les auteurs de cet amendement souhaitent que cette loi fasse l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans, après une évaluation technique et financière des MECSS des deux chambres du Parlement, renforçant ainsi la compétence du Parlement « pour la définition d’éléments structurants » comme l’a qualifié le Conseil d’Etat.

Cette disposition serait un appui au législateur qui doit aujourd’hui légiférer avec des éléments d’impact sur « les projections financières » qualifiées par le Conseil d’Etat de « lacunaires ».

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