Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE432 (Irrecevable)

Publié le 31 janvier 2020 par : M. Brun, Mme Beauvais, M. Bony, Mme Brenier, M. Cattin, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Meunier, M. Reiss, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le projet portant réforme des retraites fixe l’âge légal du départ à 62 ans. Cette mesure ne peut s’appliquer pour les pensionnés de l’inaptitude au travail dont l’âge de départ était fixé à 60 ans il y a quelques années.

Rappelons que l’état de santé qui autorise un départ en retraite pour inaptitude implique un taux d’incapacité de travail élevé puisque fixé à 50 %. C’est parce que l’intéressé n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, qu’il est autorisé à faire valoir ses droits à la retraite.

Il n’est donc pas concevable, si l’on cherche à instaurer un système plus juste d’accepter que cet âge reste fixé à 62 ans. C’est pourquoi le présent amendement propose que l’âge de départ pour une retraite liée à l’inaptitude soit, à nouveau, fixé à 60 ans.

Au titre des présomptions « d’inaptitude », il convient également de prendre en compte le sort de ces milliers de travailleurs usés et âgés qui n’ont d’autre choix que de se voir confiner aux IJSS de longue durée sans autre solution, si ce n’est la précarité sociale. Or, ce n’est pas à l’assurance maladie obligatoire de supporter cette dépense alors que ces populations ne peuvent plus travailler.

Par ailleurs, dans la majorité des situations, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d’invalidité reste très désavantageuse pour les travailleurs dont la carrière a été interrompue du fait de leur état de santé. Il s’agit véritablement d’une chute des revenus et du pouvoir d’achat.

Le débat sur la réforme des retraites ne peut faire l’impasse sur la possibilité de garantir au titulaire d’une pension d’invalidité un niveau de pension de retraite au moins identique à cette pension, si sa carrière professionnelle ne lui permet pas d’avoir une pension de retraite servie par la sécurité sociale supérieure à sa pension d’invalidité.

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