Publié le 3 février 2020 par : Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Gosselin, M. Straumann, M. Viala, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« est »
les mots :
« n’est pas ».
Dans l’histoire de la Vème République, l’actuel Président de la République Emmanuel Macron est celui qui fait légiférer le plus par ordonnance derrière François Hollande.1
Le projet de loi visant à instituer un système universel de retraite confirme cette tendance. Le texte habiliterait le Gouvernement à prendre 29 ordonnances sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.
Pourtant, le recours aux ordonnances n’est pas souhaitable dans une République parlementaire rationalisée. Cette pratique prive la représentation nationale d’un débat serein et substantiel. D’autant plus, que ce texte va venir modifier notre système social qui est l’une des composantes majeures de notre contrat social. On ne peut pas réduire le Parlement à être une simple chambre d’enregistrement sur un sujet qui concerne la vie de millions de Françaises et de Français.
Le Conseil d’État a d’ailleurs rendu, le 24 janvier dernier, un avis extrêmement sévère sur le projet du Gouvernement et la méthode employée.
La Haute juridiction administrative a souligné que « s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionalité. »
Le présent article autoriserait le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
« 1° Par dérogation à l’article 13 de la présente loi, pour l’ensemble des salariés et assimilés relevant ou qui auraient relevé, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et pour les personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 du même code ainsi que les personnes exerçant une activité salariée mentionnées aux articles L. 642‑4, L. 642‑4‑1 et L. 651‑1 du même code, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article 13 de la présente loi ;
2° Les conditions et limites dans lesquelles reste due par les salariés et leurs employeurs, dans le cadre de l’affiliation obligatoire des salariés à un régime de retraite supplémentaire, sur la part de la rémunération n’excédant pas la limite mentionnée au 1° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la part des cotisations correspondant à l’écart entre les taux de cotisation qui étaient ou qui auraient été, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, mis à leur charge au titre des régimes mentionnés au 1° , et ceux qui résultent de l’application de l’article 13 de la présente loi, ainsi que le régime social et fiscal des versements effectués par ces salariés et leurs employeurs dans ce cadre. Cette ordonnance prévoit également les modalités selon lesquelles les salariés et leurs employeurs relevant d’autres catégories professionnelles peuvent adhérer, à titre facultatif, à un tel régime de retraite supplémentaire ;
3° L’aménagement d’un régime social et fiscal favorisant les versements des salariés et de leurs employeurs dans le cadre de dispositifs de retraite supplémentaire définis en application de l’article L. 911‑1 du code de la sécurité sociale, pour la part de leur rémunération correspondant à la différence entre l’assiette des cotisations qui auraient été à leur charge au titre des régimes mentionnés au I et celle prévue au 1° de l’article L. 241‑3 du même code dans sa rédaction issue de l’article 13 de la présente loi ;
4° Les modalités selon lesquelles, pour la détermination de l’équilibre financier du système universel de retraite assuré par la Caisse nationale de retraite universelle dans les conditions prévues à l’article L. 19‑10‑2 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés au 1° financent les droits constitués antérieurement au 1er janvier 2025 et résultant du versement de cotisations excédant le niveau de celles dues en application de l’article 13 de la présente loi. »
L’auteure de cet amendement, déplorant le recours aux ordonnances, propose d’interdire au Gouvernement de recourir à l’ordonnance sur cette disposition.
1 Selon le ratio recours aux ordonnances par mois de pouvoir. https ://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/06/10/emmanuel-macron-champion-du-recours-aux-ordonnances-derriere-francois-hollande_5474289_4355770.html
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