Publié le 3 février 2020 par : Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, Mme Corneloup, M. Masson, M. Straumann, Mme Levy, M. Viala, M. Gosselin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« est »
les mots :
« n’est pas ».
Dans l’histoire de la Vème République, l’actuel Président de la République Emmanuel Macron est celui qui fait légiférer le plus par ordonnance derrière François Hollande.1
Le projet de loi visant à instituer un système universel de retraite confirme cette tendance. Le texte habiliterait le Gouvernement à prendre 29 ordonnances sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.
Pourtant, le recours aux ordonnances n’est pas souhaitable dans une République parlementaire rationalisée. Cette pratique prive la représentation nationale d’un débat serein et substantiel. D’autant plus, que ce texte va venir modifier notre système social qui est l’une des composantes majeures de notre contrat social. On ne peut pas réduire le Parlement à être une simple chambre d’enregistrement sur un sujet qui concerne la vie de millions de Françaises et de Français.
Le Conseil d’État a d’ailleurs rendu, le 24 janvier dernier, un avis extrêmement sévère sur le projet du Gouvernement et la méthode employée.
La Haute juridiction administrative a souligné que « s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionalité. »
Le présent article autoriserait le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Par dérogation à l’article 17 de la présente loi, pour les agents publics, autres que ceux mentionnés au 1° du II de l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnés à cet article 17 et leurs employeurs, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder quinze ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisations prévus en application de cet article 17 ;
2° Les conditions dans lesquelles l’employeur prend en charge durant cette période transitoire l’écart de cotisation salariale mentionné au 1° , afin de garantir l’acquisition de points par ces agents.
L’auteure de cet amendement, déplorant le recours aux ordonnances, propose d’interdire au Gouvernement de recourir à l’ordonnance sur cette disposition.
1 Selon le ratio recours aux ordonnances par mois de pouvoir. https ://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/06/10/emmanuel-macron-champion-du-recours-aux-ordonnances-derriere-francois-hollande_5474289_4355770.html
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