Publié le 29 juin 2020 par : M. Fuchs, M. Hammouche.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Ils peuvent consentir en cas de décès d’un des membres du couple à la poursuite du projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt. »
Cet amendement vise à permettre au membre du couple survivant de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’état et le rapport d’information de la mission parlementaire. En effet, dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP il parait incongru de les autoriser à procréer avec des gamètes ou des embryons issus d’un don anonyme tout en leur refusant l’accès aux gamètes et embryons de leur partenaire défunt.
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