Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1021 (Retiré)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Fuchs, M. Hammouche.

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Après la dernière occurrence du mot :

« couple »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issu du défunt à partir de douze mois suivant le décès et pendant une durée maximale de trente-six mois après le décès à condition que le défunt ait manifesté un accord préalable. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre au membre du couple survivant de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’état et le rapport d’information de la mission parlementaire. En effet, dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP il parait incongru de les autoriser à procréer avec des gamètes ou des embryons issus d’un don anonyme tout en leur refusant l’accès aux gamètes et embryons de leur partenaire défunt. L’AMP peut intervenir entre douze mois après le décès du conjoint ( pour permettre au conjoint survivant de poursuivre la réflexion engagée et faire le deuil du conjoint disparu) et 3 ans.

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