Publié le 29 juin 2020 par : Mme Brunet.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
Cet amendement vient modifier les conditions de l’accès à l’assistance médicale à la procréation.
L’assistance médicale à la procréation se base avant tout sur un projet parentale et sur l’échange de volontés.
La démarche ne peut se baser uniquement sur un critère médical et se doit d’être ouverte aux couples hétérosexuels et homosexuels, ainsi qu’aux femmes non mariés, dans le respect du principe d’égalité.
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