Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH101 (Tombe)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1034 CSBIOETH1145 )

Publié le 29 juin 2020 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, M. Taché, M. Nadot, Mme De Temmerman, Mme Chapelier, Mme Wonner, Mme Cariou, Mme Tuffnell, M. Villani, M. Orphelin, Mme Gaillot, Mme Thillaye, M. Lainé, M. Bournazel, M. Julien-Laferrière.

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I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

Exposé sommaire :

Cet amendement a comme objectif de modifier les conditions de l’accès à l’assistance médicale à la procréation.

En effet, la démarche du couple ne devrait pas être fondée exclusivement sur une question médicale, mais sur un projet parental.

De plus, il est nécessaire de rappeler qu’aucune différence de traitement ne peut être effectuée en pratique. Cet amendement vise donc à assurer une égalité effective de traitement lors du processus d’assistance médicale à la procréation.

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