Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1145 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1034 CSBIOETH101 )

Publié le 29 juin 2020 par : M. Favennec Becot.

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I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

Exposé sommaire :

Amendement de repli qui vise à rétablir l’alinéa 3 dans sa version issue de la première lecture à l’Assemblée nationale. La PMA sera accessible dans le cadre d’un projet parental sans discrimination aucune.

C’est pourquoi cet amendement propose de préciser qu’il n’y aura aucune différence de traitement à raison de l’identité de genre.

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