Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1064 (Non soutenu)

Publié le 2 juillet 2020 par : Mme Brunet.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de supprimer l’article 4bis introduit par le Sénat en vue de garantir l’intérêt supérieur des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui. L’amendement du Sénat souhaite limiter la possibilité d’établir la filiation des enfants nés de GPA, mais ne prend pas en compte la réalité des faits et la réalité juridique liées à cette question.

La Cour Européenne des Droits de l’homme a rappelé l’obligation faite aux États de proposer une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation avec le parent d’intention de l’enfant né d’une GPA à l’étranger. La France a été condamnée à plusieurs reprises principalement sur le fondement de l’article 8 de la Convention, qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale. La France a assoupli progressivement sa position face à la GPA, en considérant dans un arrêt du 3 juillet 2015 que la GPA ne justifiait pas elle seule le refus de transcrire à l’état civil français l’acte de naissance étranger d’un enfant ayant un parent français. Dans un arrêt du 18 décembre 2019, la cour de cassation accepte la transcription totale des actes de naissances, sans tenir compte la réalité biologique.

Une marge d’appréciation est laissée aux états concernant le mode d’établissement de filiation. Cependant, il n’apparaît pas opportun de circonscrire cette possibilité à la voie d’adoption qui ne présente pas pour l’instant toutes les garanties de sécurité juridique suffisantes pour l’enfant et sa famille.

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