Publié le 2 juillet 2020 par : M. Minot.
Supprimer cet article.
En droit français, la maternité en termes de filiation a toujours été considérée comme une évidence contrairement à la paternité.
Or, « la maternité pour autrui contrevient à une règle fortement enracinée dans notre droit de la filiation, fondée sur le vieil adage romain « mater semper certa est », en vertu de laquelle la mère est celle qui accouche »
La France, du fait de sa position tranchée en matière de GPA a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme principalement sur le fondement de l’article 8 de la Convention, qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale. Tenue de prendre en compte ces condamnations, la France a assoupli progressivement sa position face à la GPA, notamment dans un arrêt rendu en Assemblée plénière le 3 juillet 2015 où elle a considéré que la GPA ne justifiait pas elle seule le refus de transcrire à l’état civil français l’acte de naissance étranger d’un enfant ayant un parent français. Depuis cet arrêt particulièrement connu la position de la Cour de cassation a largement évolué en prenant davantage en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. De plus, dans un objectif d’unification des traitements, la Cour de cassation fait aujourd’hui le choix, et ce depuis le 18 décembre 2019 d’accepter la transcription totale des actes de naissances, sans tenir compte la réalité biologique.
Le présent amendement vise à ce que l’article ajouté en 1ère lecture par le Sénat soit supprimé. En effet, ce dernier souhaite encadrer, limiter la possibilité d’établir la filiation des enfants nés de GPA. Or, cet amendement ne prend pas en compte la réalité des faits et la réalité juridique liées à cette question.
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