Publié le 29 juin 2020 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Villani, M. Lainé, M. Julien-Laferrière.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement vise à rétablir l’article 2 qui fut supprimé lors de l’examen en première lecture par le Sénat.
Les points soulevés par cet article sont d’une importance cruciale et ne peuvent être supprimés.
En effet, premièrement, cet article s’intéresse à l’âge du donneur et aux conditions de dons. Au regard des changements que va engendrer ce texte sur l’accès aux origines personnelles, il est essentiel qu’un article vienne clarifier les conditions d’âge pour pouvoir être donneur. De plus, cet amendement souhaite supprimer la condition qui imposait au conjoint du donneur de transmettre son consentement lors d’un don de gamètes. En effet, la législation française était la seule en Europe a imposé cette exigence de consentement du conjoint.
Deuxièmement, cet article se positionne sur la possibilité d’autoconservation de gamètes. Actuellement, la possibilité pour une personne, femme ou homme, de conserver ses propres gamètes en vue d’une utilisation ultérieure pour procréer est autorisée dans deux types de situations à savoir lorsque la fertilité d’une personne est menacée par un traitement médical en application de l’article L. 2141‑11 du Code de la santé publique et lors d’un don de gamètes. Ce dernier cas est possible lorsque le candidat n’a pas encore eu d’enfant et demande à conserver pour lui-même une partie des gamètes qu’il s’apprête à donner.
En dehors de ces cas, toute autoconservation de gamètes est interdite.
Or, cet amendement prévoit de lever cette interdiction, tout en encadrant son processus. Nous évoluons dans une période où l’âge moyen de la première grossesse correspond une période de vie où la fertilité de la femme est déjà en baisse.Cet amendement permet à toutes les femmes de pouvoir accéder à la maternité. En effet, par cet amendement, une femme dès lors qu’elle sera majeure pourra effectuer une autoconservation de ces gamètes. La limite supérieure de l’âge étant laissé à la libre appréciation du personnel médical dans la mesure où chaque cas est particulier et doit faire l’objet d’un traitement approprié.
Le recul de l’âge de la maternité ne doit pas être sans cesse stigmatisé, dès lors que les impératifs de santé sont respectés. L’Académie de médecine évoquait d’ailleurs un « gain théorique » pour les enfants lorsque les grossesses avaient lieu plus tardivement. En effet, l’enfant naît alors dans un contexte de stabilité socioéconomique, avec une maturité psychologique plus importante.
Selon l’étude d’impact qui fut réalisée en 2018 pour préparer l’examen de ce texte, l’autoconservation apparaît donc comme « une mesure émancipatrice pour les femmes en leur permettant notamment de se libérer des contraintes liées à l’horloge biologique. »
Cependant, et comme le rappelle, à juste titre, cet article l’autoconservation ne doit pas être financée par une entreprise au risque de devoir supporter des pressions professionnelles.
Par contre, cet amendement souhaite étendre les activités de don et d’autoconservation de gamètes à l’ensemble des centres d’AMP qui pratiquent d’ores et déjà des activités de conservation de gamètes dans le cadre d’AMP intraconjugale. Cette extension est souhaitable, indispensable. En effet, le fait de restreindre les centres pouvant pratiquer l’autoconservation de gamètes risque d’allonger de façon significative les délais de prise en charge. Il est important de rappeler que l’ensemble des centres d’AMP, qu’ils soient publics ou privés, à but lucratif ou non, sont soumis aux mêmes exigences, qui sont très strictes. Les craintes liées à cette extension sont donc illégitimes. De plus, les centres privés d’AMP, comme les centres publics ont pour obligation de soumettre régulièrement leurs résultats à l’évaluation de l’Agence de la Biomédecine. Enfin, le rapport de la cour des comptes d’octobre 2019 relatif au cout de l’AMP a souligné que les couts de l’AMP étaient plus faibles dans le secteur privé que dans le secteur public.
Le présent amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement, en 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions de l’article 2 et principalement sur la pratique des établissements de santés privés ou publics en matière d’autoconservation de gamètes.
Ne souhaitant pas imposer un bornage d’âge, dès lors que la personne est majeure, pour que cette dernière puisse avoir accès à l’autoconservation, il est essentiel d’avoir, à moyen terme, un bilan comptable des pratiques et du respect de cette condition par les différents établissements de santé sur l’ensemble du territoire national.
Cet article souhaite également étendre le dispositif d’autoconservation par les CECOS des gamètes aux personnes transidentidaires. Cet amendement permettra à ces personnes d’utiliser les gamètes qui auront été préalablement conservées. Au-delà des personnes transgenres, l’ajout d’un second alinéa à l’article L. 2141‑11 du code la santé publique rédigé ainsi permettrait aux personnes intersexes qui ont eu recours à des traitements stérilisants de pouvoir conserver les gamètes avec lesquelles elles sont nées. In fine, cet amendement permettrait de mettre un terme aux inégalités institutionnelles qui existent actuellement.
Enfin, le fait que l’importation de gamètes à titre commercial soit interdite est une bonne chose, elle permet de sécuriser le processus d’autoconservation en évitant toute forme de commercialisation et de marchandage.
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