Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH113 (Retiré)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Villani, Mme Wonner, M. Lainé, Mme Pouzyreff, M. Julien-Laferrière.

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I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« identifiantes »

insérer les mots :

« et à l’identité du donneur ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et à l’identité du donneur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’exigence de consentement du tiers donneur pour que l’enfant né de ce don puisse, à sa majorité, avoir accès à ses origines personnelles.

La connaissance des origines personnelles est un élément structurant pour l’enfant. Nombreuses sont les recherches qui mettent en exergue que l’application radicale du principe d’anonymat, ce que l’on retrouve actuellement dans notre droit positif, a des conséquences désastreuses sur l’enfant. En effet, ce dernier se retrouve privé, de façon irrémédiable, d’une partie de son histoire, de ses origines et des moyens de sa conception. Il est donc essentiel de pouvoir appréhender en amont les questionnements de l’enfant liés ses origines et, surtout, de pouvoir répondre à ses interrogations. L’objectif est qu’il n’ait pas à porter, toute sa vie, le poids de ces questionnements, que ce soit pour lui ou plus tard lorsqu’il fera, ou non, le choix de fonder une famille.

Nous évoluons dans une société où l’accès aux origines personnelles est de plus en plus souvent garanti au nom des droits fondamentaux. En effet, le droit de connaître l’ensemble de ses origines personnelles est consacré, notamment par la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence qui en découle.

Cependant, ce droit n’est pas absolu. Il doit être mis en balance avec les intérêts des autres parties concernées, à savoir le tiers donneur. Cet amendement n’entache en rien les droits du tiers donneur. En effet, ce dernier sera informé préalablement au don que son identité pourra être révélée à la majorité de ou des enfants nés grâce à son don. Ainsi, lorsqu’il donnera son consentement, libre et éclairé, pour effectuer le don, ce consentement vaudra également pour la révélation, potentielle, de ces informations non identifiantes et/ou de son identité à l’enfant né de ce don.

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