Publié le 29 juin 2020 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Villani, Mme Wonner, M. Lainé, M. Julien-Laferrière.
I. – Substituer aux alinéas 27 à 31 les six alinéas suivants :
« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;
« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ;
« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;
« 3°bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :
« Conseil national pour l’accès aux origines personnelles »
les mots :
« la commission ».
III. – En conséquence, rétablir l’alinéa 43 dans la rédaction suivante :
« « 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 44 à 58.
Cet amendement vise à rétablir le texte dans la version antérieure à l’examen en première lecture par le Sénat du projet de loi Bioéthique.
Cet amendement prévoit la mise en place d’une commission ad hoc. La création d’une commission est nécessaire et elle doit être indépendante du rôle du conseil national d’accès aux origines personnelles. En effet, ajouter de nouvelles missions au CNAOP créerait un parallélisme entre les situations des enfants nés sous X et la situation des enfants issus de dons. La solution retenue par le Sénat créerait nécessairement des effets délétères pour les enfants nés sous X, ils subiraient certainement une forme de souffrance institutionnelle.
Les enfants nés sous X ne seraient pas les seuls à subir les effets négatifs de ce rapprochement. En effet, alors que les enfants issus de dons pourraient réclamer des informations sur leurs origines à partir de leur majorité, il n’en serait pas de même pour les enfants nés sous X. Ces derniers peuvent, quant à eux, faire une demande d’accès à leurs origines personnelles dès lors qu’ils sont capables de discernement. Enfin, le CNAOP peut, éventuellement, organiser la rencontre entre l’enfant né sous X et sa mère biologique, si elle est d’accord. Or, il n’est pas prévu de dispositif similaire pour les enfants issus de dons.
La création d’une commission ad hoc permettrait d’éviter les amalgames entre les situations. Ainsi, cette commission sera placée auprès du ministre de la santé et devra travailler en coopération avec l’agence de la biomédecine. Cette dernière devant centraliser les données relatives aux donneurs et aux enfants issus d’un don. La commission pourra alors, si elle est saisie par un enfant ou un donneur, solliciter l’agence de la biomédecine pour avoir des informations.
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