Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH117 (Tombe)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1385 CSBIOETH954 )

Publié le 29 juin 2020 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Nadot, Mme Thillaye, M. Taché, M. Villani, Mme Tuffnell, Mme Wonner, M. Lainé, M. Julien-Laferrière.

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I. – Substituer à l’alinéa 37 les 11 alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;
« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à déterminer les membres qui constitueront la commission ad hoc qui sera en charge de faire le lien entre l’Agence de la Biomédecine et les intéressés, à savoir les donneurs et les enfants issus de dons, dans leurs recherches d’informations.

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