Publié le 29 juin 2020 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani, Mme Wonner, Mme Thillaye, M. Lainé, M. Julien-Laferrière.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2141‑2‑1-2 (nouveau). – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, et ce indépendamment de la mention de leur sexe à l’état civil. »
Cet amendement a pour finalité de levée l’interdiction de la méthode connue sous le ROPA, qui est actuellement autorisée par certaines législations européennes.
Cette méthode permet à une femme de mettre à la disposition de sa conjointe ses ovocytes dans le but que cette dernière porte l’enfant. Cette méthode ne peut être assimilée à un don : En effet, la génitrice sera mère de l’enfant au même titre que sa conjointe.
La précision qui indique « indépendamment de la mention de leur sexe à l’état civil » implique que les couples hétérosexuels composés d’un homme transgenre et d’une femme cisgenre puisse recourir à l’utilisation des ovocytes que l’homme transgenre aurait pu conserver au titre de l’article 2141‑11 du code de la santé publique.
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