Publié le 29 juin 2020 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché, M. Nadot, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Villani, Mme Wonner, M. Lainé, M. Julien-Laferrière.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La prise en charge médicale de la transidentité ou d’une variation du développement sexuel ainsi que la modification de la mention du sexe à l’état civil ne font pas obstacle à l’application du précédent alinéa. »
Actuellement, la possibilité pour une personne, femme ou homme, de conserver ses propres gamètes en vue d’une utilisation ultérieure pour procréer est autorisée dans deux types de situations à savoir lorsque la fertilité d’une personne est menacée par un traitement médical en application de l’article L. 2141‑11 du Code de la santé publique et lors d’un don de gamètes. Ce dernier cas est possible lorsque le candidat n’a pas encore eu d’enfant et demande à conserver pour lui-même une partie des gamètes qu’il s’apprête à donner.
En dehors de ces cas, toute autoconservation de gamètes est interdite.
Or, cet amendement prévoit de lever cette interdiction, tout en encadrant son processus.
Cet amendement souhaite étendre le dispositif d’autoconservation par les CECOS des gamètes aux personnes transidentidaires. Cet amendement permettra à ces personnes d’utiliser les gamètes qui auront été préalablement conservées.
Au-delà des personnes transgenres, l’ajout d’un second alinéa à l’article L. 2141‑11 du code la santé publique rédigé ainsi permettrait aux personnes intersexes qui ont eu recours à des traitements stérilisants de pouvoir conserver les gamètes avec lesquelles elles sont nées. In fine, cet amendement permettrait de mettre un terme aux inégalités institutionnelles qui existent actuellement.
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