Publié le 1er juillet 2020 par : Mme Thill.
Rédiger ainsi le dix neuvième alinéa :
« Art. 342‑10. – Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier. »
Ce sous-amendement entend prendre en compte la levée de l’anonymat proposée à l’article 3.
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