Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1681 à l'amendement N° CSBIOETH1666 (Retiré avant séance)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1694 CSBIOETH1672 )

Publié le 1er juillet 2020 par : M. Hetzel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi le dix neuvième alinéa :

« Art. 342‑10. – Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prend en compte la levée de l’anonymat proposée à l’article 3.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.