Bioéthique — Texte n° 2658

Sous-Amendement N° CSBIOETH1672 à l'amendement N° CSBIOETH1666 (Retiré avant séance)

(2 amendements identiques : CSBIOETH1681 CSBIOETH1694 )

Publié le 1er juillet 2020 par : M. Breton.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi le dix neuvième alinéa :

« Art. 342‑10. – Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prend en compte la levée de l’anonymat proposée à l’article 3.

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