Publié le 1er juillet 2020 par : Mme Vanceunebrock, M. Gérard, Mme Fontaine-Domeizel.
Compléter le quarante-quatrième alinéa par la phrase suivante :
« En cas de conflit, la filiation est établie par le juge dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 311-1 et 317 du présent code. »
Ce sous-amendement propose une solution pour les couples ayant réalisé une PMA à l’étranger avant la publication de ce projet de loi qui sont malheureusement depuis séparés et qui ne pourraient s’accorder sur la proposition qui est faite ici de faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant. En effet, même en cas de conflit entre les parents, il est impératif de prévoir une solution pour les « mères d’intention » n’ayant pas accouché.
Pour les familles qui se sont construites avant ce texte, la « mère sociale », qui est pourtant bien la mère de l’enfant, n’a actuellement aucune reconnaissance juridique. Cette « seconde mère » a pourtant participé au projet parental autant que la mère qui a accouché et son investissement dans la vie de l’enfant est indéniablement celui d’un parent.
L'amendement 1666 devrait apporter une solution pour la majorité des familles concernées. Mais n'organiser un dispositif d'établissement de la filiation que pour certaines mères sans la prévoir pour celles qui sont en situation de conflit serait dommage, d’autant que des solutions existent.
Ce sous-amendement prévoit ainsi qu’en cas de conflit, le juge interviendra pour déterminer la filiation en appliquant les règles de la possession d’état, dispositif juridique permettant de reconnaître la filiation d’après un faisceau d’indices clair et bien encadré.
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