Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH536 (Tombe)

Publié le 1er juillet 2020 par : M. Chiche, Mme Wonner, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Nadot, M. Taché, M. Orphelin, M. Julien-Laferrière.

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À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« en cas de décès ».

Exposé sommaire :

Amendement de coordination.

Cet amendement vise à ne pas restreindre l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples qui avaient donné leur consentement préalable à la procréation lorsque l’un des membres du couple est par la suite décédé.

Alors que le projet de loi tend à ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux femmes non mariées, ne pas lever l’interdiction de la PMA post-mortem semble paradoxale.

La jurisprudence du Conseil d’État, tout comme l’avis que ce dernier a rendu concernant le présent projet de loi, préconisent la levée de l’interdiction de la procréation post-mortem qu’il s’agisse d’une insémination ou d’un transfert d’embryon. Cela à la condition de respecter deux conditions préalables, à savoir : la vérification du projet parental afin de s’assurer du consentement du conjoint ou concubin décédé et l’encadrement dans le temps de la possibilité de recourir à l’AMP.

Il est à noter qu’actuellement l’appréciation des magistrats sur ce sujet relève du cas par cas.

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