Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH782 (Irrecevable)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Baichère, Mme Fontaine-Domeizel.

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Après l’alinéa 22, insérer les onze alinéas suivants :

« 3°bis Après le titre VIIbis, il est inséré un titre VIIter ainsi rédigé :
« Titre VII ter
« De l’assistance médicale à la procréation sans tiers donneur
« Art. 342‑12‑1. – Les couples de femmes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale à la procréation sans l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre II du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités définies à l’article 229‑1 du présent code ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la fécondationin vitro.
« Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit et avant la réalisation de la fécondationin vitro, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu.
« Art. 342‑12‑2. – Pour les couples de femmes ayant eu recours à l’assistance médicale à la procréation sans l’intervention d’un tiers donneur, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑12‑1.
« La reconnaissance conjointe est remise par l’une d’elles ou, le cas, échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑14, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342‑12‑3. – Les dispositions de l’article 342‑12 s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l’article 342‑12‑2. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de tirer toutes les conséquences en matière d’établissement de la filiation de l’extension du bénéfice de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes prévue à l’article 1 du présent projet de loi.

La nouvelle rédaction de l’article 2141‑2 du code de la santé publique dispose que les couples de femmes ont accès à l’assistance médicale à la procréation. Elle ne conditionne pas cet accès à l’intervention d’un tiers donneur et pour cause : une telle disposition constituerait une violation du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit la libre disposition de son corps et le cas échéant, l’utilisation de ses propres gamètes.

Dans ce contexte, les femmes ayant procédé à une autoconservation de leur sperme, en application de l’article 2141‑11, suite à un traitement hormonal ayant pour effet d’altérer leur fécondité, bénéficie d’un accès à l’AMP lorsqu’elles respectent les conditions prévues à l’article 2141‑2, à savoir le fait d’être en couple avec une femme susceptible de mener la grossesse.

Le mode d’établissement de la filiation adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, à savoir la reconnaissance conjointe anticipée, n’est applicable qu’aux couples de femmes ayant recours à l’intervention d’un tiers donneur. Cette restriction risque de susciter des situations d’insécurité juridique pour les couples de femmes ayant recours à l’AMP sans tiers donneur : en effet, la deuxième filiation maternelle de l’enfant issu de l’AMP ne pourrait être établie que par voie d’adoption dont les nombreux inconvénients ont été soulignés par le Gouvernement dans l’étude d’impact du projet de loi initial.

Il convient donc, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’étendre ce mécanisme à tous les couples de femmes bénéficiaires de l’AMP, y compris celles qui recourent à leurs propres gamètes.

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